Ordinateurs et Mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions », « archéologie », « secours et sécurité » : employeurs veillez au respect de la réglementation en fonction des ordinateurs de plongée utilisés (circuit ouvert ou recycleur).
Selon la réglementation française, « En intervention, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence (…), ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables. ».
Or, une analyse récente (voir article ci-dessous) a mis en évidence que certains ordinateurs de plongée ne surpénalisaient pas les plongées successives, ce qui les rend potentiellement non conformes aux tables de plongées professionnelles.
L’emploi de tels ordinateurs engage potentiellement la responsabilité de l’employeur.
Extraits de la réglementation
Extraits
Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »
Article 5
La durée quotidienne d’immersion est limitée à six heures réparties au cours d’une ou plusieurs interventions. Le temps de décompression est comptabilisé dans l’évaluation de cette durée.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre d’interventions est limité à quatre.
Article 6
Sauf lorsqu’une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne d’immersion est réduite à trois heures lorsque l’un des facteurs suivants est constaté :
– les valeurs limites d’ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l’employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
– la température de l’eau est inférieure à 12 °C ou supérieure à 30 °C ;
– les conditions d’intervention engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur ;
– le chef d’opération hyperbare, défini à l’article 14, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction dans la feuille de sécurité.
En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d’une masse supérieure à 15 kilogrammes sont utilisés.
Chapitre III : Procédures et moyens de décompression (Articles 8 à 10)
Article 8
I. – Les tables de décompression de référence sont celles annexées à l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).
Lorsque les situations ou les méthodes d’intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l’établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l’intervention, l’employeur utilise toute autre table nationale ou internationale présentant les mêmes garanties pour l’opérateur.
II. – L’employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.
III. – Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée à l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A), il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. 4461-7 du code du travail :
– les conditions particulières d’usage qu’il a préalablement établies avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l’article R. 4461-4 du code du travail ;
– les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.
Article 9
En intervention, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie à l’article 8 et correspondant à l’intervention qu’ils effectuent, ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
(…)
Article 30
Conformément à l’article 8, l’utilisation de tables autres que celles annexées à l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) est autorisée en cas d’intervention en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi fermé.
Les systèmes informatisés intégrés par les constructeurs aux équipements de type recycleur en circuit fermé ou semi-fermé à gestion électronique sont autorisés sous réserve de remplir les conditions spécifiées à l’article 8.
(…)
TITRE V : RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS À MENTIONNER DANS LE MANUEL DE SÉCURITÉ HYPERBARE
Article 42
Manuel de sécurité hyperbare
Outre les dispositions mentionnées à l’article R. 4461-7 du code du travail, le manuel de sécurité hyperbare précise :
– les valeurs maximales d’ampleur de houle et de vitesse du courant au-delà desquelles la durée quotidienne d’intervention est réduite (article 6) ;
– les justifications et conditions d’utilisation des tables de décompression autres que celles annexées à l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) (article 8) ;
– qu’à l’issue d’une intervention hyperbare avec respiration d’un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée, de même que toute activité physique intense, sont interdites pendant un délai de douze heures (article 10) ;
– les procédures d’intervention et de secours définies aux articles 11 et 12 du présent arrêté (article 13) ;
– les procédures de vérification des gaz à mettre en œuvre avant chaque intervention (article 37).