“Plongeur professionnel” n’est pas un métier à proprement parler. Les compétences liées à la plongée s’ajoutent à un métier, afin d’être autorisé à le pratiquer en immersion ou en ambiance hyperbare.
1. Types de métiers soumis à l’obligation de certification en tant que plongeur professionnel
Ces métiers sont classés en 4 catégories appelées Mentions et 4 zones de profondeur maximale de travail appelées Classes.
11. LES MENTIONS
Mention A pour les travaux subaquatiques (scaphandrier) : travaux maritimes, pétroliers, industriels, opérations de génie civil (BTP), etc.
Liste des travaux mention A (arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares)
Conformément aux articles R. 4461-1 et R. 4461-48 du code du travail, la présente liste définit les activités pour lesquelles la certification est requise eu égard à la nature et à l’importance du risque, notamment concernant les travaux industriels, de génie civil ou maritimes.
Elle ne concerne pas les travaux réalisés à des fins de recherches archéologiques subaquatiques ou sous-marines concernant des biens culturels maritimes ou des sites d’intérêt préhistorique ou historique reconnus par le ministère de la culture.
1. Activités présentant un risque lié à la nature de l’activité, quels que soient le milieu subaquatique et les équipements et outils utilisés, telles que :
- déroctage par moyen mécanique, chimique ou par explosif ;
- travaux de géotechnique : implantation et réalisation de forage et carottage géotechniques ;
- dépollution pyrotechnique : désensouillage, neutralisation, déplacement et pétardage ;
- travaux de bâtiment et génie civil : construction ou réparation ;
- installation, déplacement ou retrait d’objets dont la masse est supérieure à 50 kg ;
- travaux sur canalisations ou câbles en souille ou lestés ;
- travaux sur navire, bateau ou tout autre engin flottant immatriculé au commerce, hors embarcation de plaisance et hors navires militaires.
2. Activités présentant un risque lié à l’environnement de travail, quels que soient la nature de l’activité et les équipements et outils utilisés, telles que :
- travaux sur barrages ou installations industrielles, nucléaires, médicales ou agroalimentaires ;
- travaux sur ouvrages immergés : sas, aqueducs, canalisations, collecteurs assainissement, station d’épuration, chambres, sphères de stockage, puits de lixiviats ou galeries naturelles.
Sont également concernées les activités dont l’évaluation, prévue par l’article L. 4121-3, des risques liés à l’environnement de travail (coactivité, courant, turbidité, confinement…), conclurait à la mise en évidence d’un danger pour l’opérateur qui nécessite des mesures de protection particulières pour éviter le risque.
3. Activités présentant un risque lié aux équipements et outils utilisés, quels que soient la nature de l’activité et le milieu subaquatique, telles que :
- utilisation d’équipements de travail dont la force motrice est une force électrique, mécanique, hydraulique ou pneumatique d’une puissance supérieure à 1,5 kW, qu’elle soit alimentée ou non depuis la surface. Si la puissance de l’outil n’est pas définie, elle est considérée comme supérieure à 1,5 kW.
- utilisation d’explosifs autres que pour le déroctage ;
- travaux de soudure, de découpage ou de bétonnage.
Les opérations d’inspection et de balisage préalables aux travaux visés par la présente annexe sont regardées comme accessoires à ces derniers et répondent aux mêmes obligations d’organisation que les activités principales auxquelles elles sont attachées.
De plus, le titre professionnel de scaphandrier travaux publics (Arrêté du 13 février 2014) est composé des trois unités constitutives suivantes :
1. Effectuer les relevés et positionnements d’ouvrages immergés.
2. Construire et entretenir des réseaux et ouvrages immergés en maçonnerie.
3. Assembler et démonter des ouvrages métalliques immergés.
Mention B
Mention B pour :
- Les Activités Physiques ou Sportives (APS), ce qui correspond au métier de moniteur professionnel en plongée de loisir (BEES, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) – sur ce point, voir le site Plongée Plaisir www.plongee-plaisir.com.
- Les activités définies par l’Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » :
- « intervention subaquatique scientifique », toute intervention dont le but consiste à recueillir des informations, des données ou des échantillons à des fins de recherche ou d’enseignement, à mettre en place et à entretenir des dispositifs expérimentaux et l’instrumentation nécessaire à ces activités ;
- « intervention subaquatique technique », toute intervention de reconnaissance, d’entretien ou de maintenance ne relevant pas des travaux tels que définis au 1° de l’article R. 4461-1 et précisés dans l’annexe 1 de l’arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares ;
- « intervention subaquatique de pêche », toute intervention dont le but est, à des fins commerciales, la capture d’animaux et la récolte de végétaux, en mer et en eau douce ;
- « intervention subaquatique d’aquaculture », toute intervention dont le but est l’élevage d’animaux et la culture de végétaux, en mer et en eau douce ;
- « intervention subaquatique médiatique », toute intervention concourant à la création de documents, de messages sonores ou audiovisuels, artistiques ou culturels ;
- « autres interventions subaquatiques », les activités de sauvetage maritime, les interventions en aquarium, en bassin ou en parc animalier, les activités de transfert de compétence en plongée militaire.
- Les activités définies par l’Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d’accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » :
- Archéologie sous-marine et subaquatique.
- Les activités définies par l’Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale :
- « Intervention subaquatique de secours » : toute intervention se déroulant en milieu aquatique dont le but est d’assurer un sauvetage ou une assistance à des personnes ou des biens, et des reconnaissances ou des recherches, toujours dans un contexte d’urgence.
Dans un contexte d’urgence, des opérations subaquatiques peuvent également être réalisées comme le colmatage de brèche, le dégagement d’une voie navigable, fluviale ou maritime, l’amarrage, le repêchage ou le renflouement de véhicules ou d’engins et objets divers, l’enlèvement d’obstacles immergés, le traitement d’une pollution, le dégagement d’hélice entravée ne permettant pas la manœuvrabilité de l’embarcation, ou toute autre intervention ayant pour objectif la sauvegarde des personnes ou des biens ;
- « Intervention subaquatique de sécurité » : toute intervention aquatique relevant de la sécurité des personnes ou des biens comme des visites de coques, des plongées de reconnaissance, des opérations de déminage ou ayant une implication judiciaire comme des recherches de personnes ou de biens, des constatations judiciaires, la préservation de traces ou indices.
- « Intervention subaquatique de secours » : toute intervention se déroulant en milieu aquatique dont le but est d’assurer un sauvetage ou une assistance à des personnes ou des biens, et des reconnaissances ou des recherches, toujours dans un contexte d’urgence.
Mention C pour les interventions sans immersion :
- Personnels affectés à la mise en œuvre des installations hyperbares médicales (médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens, etc.) ;
- Personnels qualifiés aux premiers secours.
Mention D pour les travaux hyperbare sans immersion
Liste des travaux mention D (arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d’entreprises réalisant des travaux hyperbares)
La présente liste vise les travaux effectués sans immersion :
- Activités de creusement de tunnel au moyen d’un tunnelier ;
- Activités de creusement de tunnel ou de galerie pressurisée sans mise en œuvre d’un tunnelier ;
- Tests d’étanchéité (en pression) des cabines d’avion ;
- Tests en pression des bâtiments réacteurs des centrales nucléaires productrices d’énergie ;
- Travaux de fonçage réalisés avec caissons immergés remplis d’air comprimé ;
- Travaux de soudure hyperbare réalisés en atmosphère sèche dans un caisson immergé (aussi appelé chambre de soudure hyperbare ou chambre de soudure sous-marine).
12. LES CLASSES OU ZONES DE PROFONDEUR
Les classes ou zones de profondeur maximale de travail sont indiquées en annexe du décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 :
- Classe 0 pour travailler jusqu’à 12 mètres de profondeur (1200 hectopascals de pression relative) ;
- Classe I pour travailler jusqu’à 30 mètres de profondeur (3000 hectopascals de pression relative) ;
- Classe II pour travailler jusqu’à 50 mètres* de profondeur (5000 hectopascals de pression relative) ;
- Classe III pour travailler au-delà de 50 mètres de profondeur (5000 hectopascals de pression relative) .
* Pour les moniteurs de plongée de loisir E4 – APS – Classe II B a) -, la limite de profondeur pour les plongées à l’air est fixée à 60 mètres par le code du sport.
Exemples de notation : Classe I Mention B (ou Classe I-B) ; Classe II mention A, …
2. Organisation du métier
Organisation du métier de plongeur professionnel :
- Syndicat National des Entrepreneurs de Travaux Immergés (SNETI) : Le SNETI fédère les entreprises de travaux subaquatiques, et représente le métier (scaphandriers mention A) auprès des instances nationales et internationales ;